Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration ;
Vu l'arrêté du 29 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles alimentation ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement applicables dans les classes préparatoires au BEP ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 29 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements ainsi que la durée des périodes en entreprise applicables en seconde professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des brevets d'études professionnelles sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe I du présent arrêté.
Chaque brevet d'études professionnelles est rattaché à une grille horaire conformément au tableau figurant en annexe II. Les enseignements des classes de seconde professionnelle et de terminale de brevet d'études professionnelles comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
Art. 2. - Dans le cadre des enseignements obligatoires :
- en seconde professionnelle, tous les élèves bénéficient d'un enseignement modulaire ;
- en terminale, un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés.
Le volume horaire consacré à l'enseignement modulaire et à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel.
Art. 3. - Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Art. 4. - Les enseignements en seconde professionnelle et en terminale des brevets d'études professionnelles peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit. Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
- à partir du 25e élève ; français et histoire-géographie, mathématiques appliquées, langue vivante, vie sociale et professionnelle, éducation civique, juridique et sociale ;
- à partir du 19e élève : enseignement technologique et professionnel des secteurs des services et des carrières sanitaires et sociales, activités de laboratoire en sciences physiques ;
- à partir du 16e élève : enseignement technologique et professionnel des secteurs de la production, à l'exception des spécialités de l'automobile ;
- à partir du 13e élève : enseignement technologique et professionnel des secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
- à partir du 11e élève : enseignement technologique et professionnel dans les spécialités de l'automobile ;
- à partir du 6e élève : enseignement technologique et professionnel du secteur de la conduite et services dans le transport routier.
Pour l'enseignement modulaire et pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet :
- à compter de la rentrée 2001 pour les classes de seconde professionnelle ;
- à compter de la rentrée 2002 pour les classes de terminale des brevets d'études professionnelles.
Les dispositions de l'arrêté du 25 février 2000, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux brevets d'études professionnelles, sont abrogées à compter de la rentrée 2001 pour les classes de seconde professionnelle et à compter de la rentrée 2002 par les classes de terminale.
Art. 6. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2001.
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001, vendu au prix de 2,29 et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.